Article GE 1 : Objet
§ 1. Le présent
livre fixe les prescriptions applicables aux établissements
qui sont installés dans des bâtiments et sont classés
dans l'une des catégories du premier groupe visé au
paragraphe 2, a de l'article GN
1.
Le titre 1er comprend les prescriptions communes à tous les
types d'établissements. Il est complété par le
titre II, qui comprend les prescriptions particulières à
chaque type d'établissement et qui fixe les mesures à
prendre en atténuation ou en aggravation des prescriptions
communes pour tenir compte des risques spécifiques à
chaque type d'exploitation
§ 2. Sauf indications
contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux
aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux
locaux ouverts au public.
Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent
faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité.
Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport
aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission
détermine les dangers qu'ils présentent pour le public
et propose éventuellement les mesures de sécurité
jugées nécessaires.